Les jumelages et la coopération internationale


Article 30

1. Le signataire reconnaît la valeur du jumelage et de la coopération européenne et internationale des collectivités locales et régionales pour le rapprochement des citoyens et pour la promotion de l’échange des savoirs et de la compréhension mutuelle au-delà des frontières nationales.

 

2. Le signataire s’engage, dans ses activités en matière de jumelage et de coopération européenne et internationale :

  • À impliquer dans ces activités, de façon égalitaire, les femmes et les hommes venant d’horizons différents
  • À utiliser ses relations de jumelage et ses partenariats européens et internationaux comme une plateforme d’échange d’expérience et de savoirs sur les questions d’égalité des femmes et des hommes
  • À intégrer la dimension de l’égalité des sexes dans ses actions de coopération décentralisée.